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Les conséquences en droit international de la disparition de la Belgique
Quelques idées fausses sur les conséquences en droit international
de la disparition de la Belgique

 par Jean-Sébastien JAMART,
Maître de conférences à l’Université de Liège

Cet article fort intéressant de Jean-Sébastien JAMART, Maître de conférences à l’Université de Liège - Wallonie-France (numéro nov./déc.2008) nous a semblé intéressant à publier à un moment où nos politiques négocient sur une énième modification de la constitution belge.

Quand certains disent, « la Flandre veut son indépendance. Soit qu’elle s’en aille, nous continuerons la Belgique sans eux », cette étude fouillée leur démontrera que les situations internationale, financière, économique ne seront pas aussi simples à gérer que cela aurait, par conséquent, des répercussions importantes sur l’économie wallonne.
Une étude, publiée dans son intégralité, à lire avec soin par nos chefs d’entreprise liégeoises.

Les velléités flamandes laissent penser que la Flandre déclarera son indépendance, sinon dès les prochaines élections régionales en 2009, du moins dans un avenir proche. Les journalistes, les commentateurs, les politologues, les économistes, les hommes politiques nous parlent déjà d’une future « Belgique continuée », constituée de Bruxelles et de la Wallonie, soit une « Belgique française » associée à la France pour Daniel Ducarme, soit une fédération « nouvelle belge » pour Olivier Maingain. En toute hypothèse, ils parlent encore de Belgique. Comme pour se rassurer…

La « Belgique continuée » serait membre de droit de l’ONU et de l’Union européenne ?  Pas si sûr…

Certains pensent que la « Belgique continuée » pourra rester membre de l’ONU et de l’Union européenne, en occupant le siège de l’ancienne Belgique, alors que la Flandre, qui aurait fait sécession, devra demander son adhésion à l’ONU ou à l’Union européenne. Autrement dit, si la Flandre part, elle se met en dehors du jeu international, alors que la Wallonie et Bruxelles succéderont tranquillement à l’ancienne Belgique et resteront membres de droit de l’ONU et de l’Union européenne…

Et par là de convaincre la population « francophone » que tout continuera comme avant, même sans les Flamands, que tout ira bien dans le meilleur des mondes. Force est de constater que malgré le fait que de nombreux députés aient fait leur droit, ils semblent avoir oublié le b.a.-ba du droit international. Non, Mesdames et Messieurs les journalistes et politiques, rien ne sera plus comme avant pour la Belgique, « même continuée ». Les « nouveaux Belges » pourraient-ils circuler librement dans l’Union européenne ? Non d’après le droit international. Pas plus que les Flamands nationaux du nouvel Etat de Flandre ! Les nouveaux Belges pourront-ils utiliser l’Euro ? Oui, mais seulement lorsqu’ils seront en vacances dans un pays de la zone euro, mais pas sur le territoire de cette « nouvelle Belgique », car ce pays ne sera plus dans la zone euro… pas plus qu’il ne sera membre de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe, de l’OTAN ou de l’ONU !

J’en entends déjà s’écrier : « Mais il est fou… » Mais non,  ce sont nos commentateurs politiques et nos hommes politiques qui sont fous de ne pas parler de ces conséquences internationales d’une séparation de la Wallonie-Bruxelles et de la Flandre qu’ils devraient connaître. À moins qu’ils n’y aient même pas songé…

En droit international, on appelle le phénomène de dislocation d’un État en plusieurs autres nouveaux États, une succession d’États. La règle est l’intransmissibilité des traités internationaux liant l’ancien État aux États successeurs. En effet, comme en droit interne, par exemple dans le droit du contrat de bail, c’est le principe de l’effet relatif des traités (article 34 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités): seuls sont liés par des obligations ou sont titulaires de droits les États qui ont conclu le traité. Les tiers à ces traités ne sont, par définition, pas concernés par ces traités, ainsi que par les droits et les obligations qu’ils contiennent. De même qu’un nouveau propriétaire d’une maison ne sera pas lié par un contrat de bail à 9 ans concernant sa maison, signé par l’ancien propriétaire, le nouvel État ne pourra pas se prévaloir d’un traité signé par l’État prédécesseur ou y être tenu. En termes plus simples, en droit international, c’est le principe de la table rase (articles  8 et 9 de la Convention de Vienne de 1978 sur la succession d’États en matière de traités). L’État successeur est  comme un nouveau-né, vierge de tout traité international, lorsqu’il succède à l’ancien État, autrement dit lorsqu’il accède à l’indépendance. 

Il existe une seule exception à ce principe, c’est la question des traités fixant les frontières territoriales de l’ancien État. Ces traités lieront tous les États qui se proclameront indépendants sur une partie ou toute partie de ce territoire. Le principe en question est le principe de l’uti possidetis iuris (article 11 de la Convention de Vienne de 1978 sur la succession d’État).

Ce principe est destiné à ne pas déstabiliser les pays frontaliers des nouveaux États successeurs. Ainsi si la Flandre proclame son indépendance, ses frontières avec la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et l’Allemagne seront les mêmes que celles de « l’ancienne Belgique », de même que les frontières de la « Belgique continuée » avec l’Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ce principe a même été étendu malheureusement par l’Union européenne aux frontières administratives internes aux États (Commission Badinter en 1992) alors qu’aucune règle de droit international ne le prévoyait jusqu’alors. Dès lors, les frontières entre le nouvel État flamand et la « Belgique continuée » seront celles déterminées notamment par la loi portant scission de l’arrondissement Bruxelles-Hal-Vilvoorde. D’où l’enjeu crucial de ce débat.

Contrairement aux idées reçues, en cas de sécession flamande, tant la « nouvelle Belgique », que le nouvel État flamand, devra demander son admission aux organisations internationales auxquelles elle désire appartenir. Que ce soit l’ONU, l’OTAN, le Conseil de l’Europe, l’Union européenne, il n’y aura pas d’adhésion de plein droit comme successeur de la Belgique de la « Belgique continuée ». Et par conséquent pas d’appartenance de plein droit au système Schengen de libre circulation des personnes entre pays européens ou à la zone euro autorisant les pays membres à battre l’Euro comme monnaie légale…

Pour rappel, lors de la sécession slovène et croate de la Yougoslavie en 1991, après leur reconnaissance internationale en 1992, Croatie et Slovénie ont dû demander leur adhésion à l’ONU, mais aussi la Yougoslavie nouvelle (résolution 777 du Conseil de sécurité des Nations Unies)… Tout nouvel État, successeur ou non d’un ancien État, doit demander son admission et se soumettre aux procédures habituelles d’acceptation fixées par les organisations internationales. Parfois, cela se fait rapidement, sans grande contestation de la part des membres de l’organisation internationale. Par exemple, la Russie hérita sans problème du siège de l’Union soviétique aux Nations Unies. Dans d’autres cas, cela est plus problématique, par exemple pour la Yougoslavie. En toute hypothèse, il faut l’accord des parties membres aux organisations internationales pour y admettre un nouvel État, fût-il Etat successeur. Le nouvel État doit aussi remplir les critères d’admission à l’organisation internationale, par exemple l’Union européenne.

La « Belgique continuée » serait encore dans la zone euro ? Malheureusement, non…

Concernant l’appartenance à la zone euro, n’oublions pas que les États membres de l’Union européenne qui veulent introduire l’euro doivent respecter certains critères économiques (« les critères de convergence »).  Ainsi, même si les 26 pays de l’Union européenne admettaient la « Belgique continuée » en leur sein comme membre de l’Union européenne (ce qui, on l’a vu, n’est pas automatique), cette « nouvelle Belgique » devrait repasser « l’examen monétaire » pour pouvoir battre monnaie en euro.

Les critères de convergence sont exposés dans l'article 121 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne. Il s'agit de quatre critères (la stabilité des prix, la situation des finances publiques, le taux de change, les taux d'intérêt à long terme).

La stabilité des prix. Le traité dispose: "La réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix [...] ressortira d'un taux d'inflation proche de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix." Concrètement, le taux d'inflation d'un État membre donné ne doit pas dépasser de plus de 1,5 % celui des trois États membres présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix sur l'année précédant l'examen de la situation de l'État membre.

La situation des finances publiques. Le traité stipule: "
Le caractère soutenable de la situation des finances publiques [...] ressortira d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif ...". Dans la pratique, la Commission, lors de l'élaboration de sa recommandation annuelle au Conseil des ministres des Finances, examine si la discipline budgétaire a été respectée en se basant sur deux valeurs de référence:

- le déficit public annuel: le rapport entre le déficit public annuel et le produit intérieur brut (PIB) ne doit pas dépasser 3 % à la fin du précédent exercice budgétaire. Si ce n'est pas le cas, ce rapport doit avoir diminué de manière substantielle et constante, et avoir atteint un niveau proche de 3 % (interprétation en tendance selon l'article 104 paragraphe 2) ou, alternativement, rester proche de 3 % tout en dépassant de manière exceptionnelle et temporaire;

- la dette publique: le rapport entre la dette publique brute et le PIB ne doit pas dépasser 60 % à la fin du précédent exercice budgétaire. Si ce n'est pas le cas, ce rapport doit avoir diminué suffisamment et s'approcher des 60 % à un rythme satisfaisant (interprétation en tendance selon l'article 104 paragraphe 2).

Les taux d'intérêt à long terme. Le traité dispose: "le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre [...] se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme". Pratiquement, les taux d'intérêt nominaux à long terme ne doivent pas excéder de plus de 2 % ceux des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix (donc les mêmes que pour le critère de stabilité des prix). La période prise en considération est l'année précédant l'examen de la situation de l'État membre.
Conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité, la Commission et la Banque centrale européenne (BCE) sont tenues de faire rapport au Conseil, au moins tous les deux ans ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, sur les progrès réalisés par les États membres dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'union économique et monétaire. Ce sont les « rapports de convergence ».

« L’ancienne Belgique » fut admise dans la zone euro par une décision du 3 mai 1998 constatant que :
- la législation nationale est compatible avec les articles 108 et 109 du Traité et avec les statuts du Système européen des banques centrales ;

- le taux d'inflation moyen est de 1,4 %, donc inférieur à la valeur de référence ;
la Belgique ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif;
- la Belgique a participé au mécanisme de change ces deux dernières années; le franc belge n'a pas connu de tensions graves et n'a pas été dévalué par rapport à la monnaie d'un autre État membre;

- le taux d'intérêt à long terme est, en moyenne, de 5,7 %, donc inférieur à la valeur de référence.

Imagine-t-on un seul instant qu’une « nouvelle Belgique » ou « Belgique continuée » remplirait ces critères de convergences haut la main, mieux que la Slovaquie ou la Pologne (toujours en dehors de la zone euro), alors que le budget de cette « Belgique continuée » serait amputé des transferts financiers de la Flandre indépendante, transferts qui sont évalués selon les études entre 2,5 et 6 milliards d’euros. Ce « manque à gagner » serait largement suffisant pour que le critère de déficit public non excessif ne soit pas rempli par la « Belgique continuée » et exclurait en fait comme en droit cette « nouvelle Belgique » de la zone euro.

Que ceux qui veulent continuer la Belgique lorsque la Flandre aura pris son indépendance ne cachent pas cette réalité : la Belgique nouvelle sera encore plus belge que la Belgique ancienne, puisqu’elle devra réintroduire sa propre monnaie, le franc belge !

Le fait d’avoir sa propre monnaie pourrait ne pas porter à grande conséquence si les fondamentaux économiques de la « nouvelle Belgique » étaient solides. Après tout, le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède vivent bien sans l’Euro et ne s’en portent pas plus mal.

Mais il est plus que probable qu’un « franc nouveau belge » serait vite attaqué sur les marchés des changes et que cette monnaie devrait être dévaluée fréquemment, au gré de ses déficits budgétaires (nonobstant la science de Monsieur Daerden, qui à entendre certains journalistes « indépendants » serait si brillant qu’il aurait déjà dû recevoir plusieurs Prix Nobel d’Économie). Les « nouveaux Belges », qui seraient payés sur leur territoire dans la monnaie ayant cours légal, le « franc nouveau belge » que je crains fort léger, devraient rembourser leurs emprunts hypothécaires auprès de leur banque en euros lourds comme l’indique leur contrat notarié... Or, nul doute que les banques ING, Fortis, Dexia et autres ne convertiront pas leurs avoirs, et surtout leurs créances libellées euros, dans cette « nouvelle monnaie belge ». En d’autres termes, accepter la « Belgique continuée », c’est accepter d’être payé en monnaie de singe tout en devant rembourser ses dettes en euros lourds. Non merci !

17/12/2008 - article publié avec l'accord de Wallonie-France - périodique d'information et de réflexion

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