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Nous remercions
Claude Warzée pour son aimable autorisation
d'illustrer ce site
par ses photos
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Les
conséquences
en
droit
international
de
la
disparition
de
la
Belgique
Quelques
idées
fausses
sur
les
conséquences
en
droit
international
de
la
disparition
de
la
Belgique
par
Jean-Sébastien JAMART,
Maître
de
conférences
à
l’Université
de
Liège
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Cet article fort intéressant de Jean-Sébastien
JAMART, Maître de conférences à l’Université de Liège -
Wallonie-France (numéro nov./déc.2008) nous a semblé intéressant
à publier à un moment où nos politiques négocient sur une énième
modification de la constitution belge.
Quand certains disent, « la Flandre veut son indépendance. Soit
qu’elle s’en aille, nous continuerons la Belgique sans eux »,
cette étude fouillée leur démontrera que les situations
internationale, financière, économique ne seront pas aussi
simples à gérer que cela aurait, par conséquent, des
répercussions importantes sur l’économie wallonne.
Une étude, publiée dans son intégralité, à lire
avec soin par nos chefs d’entreprise liégeoises.
Les velléités flamandes laissent
penser que la Flandre déclarera son indépendance, sinon dès les
prochaines élections régionales en 2009, du moins dans un avenir
proche. Les journalistes, les commentateurs, les politologues,
les économistes, les hommes politiques nous parlent déjà d’une
future « Belgique continuée », constituée de Bruxelles et de la
Wallonie, soit une « Belgique française » associée à la France
pour Daniel Ducarme, soit une fédération « nouvelle belge » pour
Olivier Maingain. En toute hypothèse, ils parlent encore de
Belgique. Comme pour se rassurer…
La « Belgique continuée » serait membre de droit de l’ONU et
de l’Union européenne ? Pas si sûr…
Certains pensent que la « Belgique continuée » pourra rester
membre de l’ONU et de l’Union européenne, en occupant le siège
de l’ancienne Belgique, alors que la Flandre, qui aurait fait
sécession, devra demander son adhésion à l’ONU ou à l’Union
européenne. Autrement dit, si la Flandre part, elle se met en
dehors du jeu international, alors que la Wallonie et Bruxelles
succéderont tranquillement à l’ancienne Belgique et resteront
membres de droit de l’ONU et de l’Union européenne…
Et par là de convaincre la population « francophone » que tout
continuera comme avant, même sans les Flamands, que tout ira
bien dans le meilleur des mondes. Force est de constater que
malgré le fait que de nombreux députés aient fait leur droit,
ils semblent avoir oublié le b.a.-ba du droit international.
Non, Mesdames et Messieurs les journalistes et politiques, rien
ne sera plus comme avant pour la Belgique, « même continuée ».
Les « nouveaux Belges » pourraient-ils circuler librement dans
l’Union européenne ? Non d’après le droit international. Pas
plus que les Flamands nationaux du nouvel Etat de Flandre ! Les
nouveaux Belges pourront-ils utiliser l’Euro ? Oui, mais
seulement lorsqu’ils seront en vacances dans un pays de la zone
euro, mais pas sur le territoire de cette « nouvelle Belgique »,
car ce pays ne sera plus dans la zone euro… pas plus qu’il ne
sera membre de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe, de
l’OTAN ou de l’ONU !
J’en entends déjà s’écrier : « Mais il est fou… » Mais non, ce
sont nos commentateurs politiques et nos hommes politiques qui
sont fous de ne pas parler de ces conséquences internationales
d’une séparation de la Wallonie-Bruxelles et de la Flandre
qu’ils devraient connaître. À moins qu’ils n’y aient même pas
songé…
En droit international, on appelle le phénomène de dislocation
d’un État en plusieurs autres nouveaux États, une succession
d’États. La règle est l’intransmissibilité des traités
internationaux liant l’ancien État aux États successeurs. En
effet, comme en droit interne, par exemple dans le droit du
contrat de bail, c’est le principe de l’effet relatif des
traités (article 34 de la Convention de Vienne de 1969 sur
le droit des traités): seuls sont liés par des obligations ou
sont titulaires de droits les États qui ont conclu le traité.
Les tiers à ces traités ne sont, par définition, pas concernés
par ces traités, ainsi que par les droits et les obligations
qu’ils contiennent. De même qu’un nouveau propriétaire d’une
maison ne sera pas lié par un contrat de bail à 9 ans concernant
sa maison, signé par l’ancien propriétaire, le nouvel État ne
pourra pas se prévaloir d’un traité signé par l’État
prédécesseur ou y être tenu. En termes plus simples, en droit
international, c’est le principe de la table rase
(articles 8 et 9 de la Convention de Vienne de 1978 sur la
succession d’États en matière de traités). L’État successeur
est comme un nouveau-né, vierge de tout traité international,
lorsqu’il succède à l’ancien État, autrement dit lorsqu’il
accède à l’indépendance.
Il existe une seule exception à ce principe, c’est la
question des traités fixant les frontières territoriales
de l’ancien État. Ces traités lieront tous les États qui se
proclameront indépendants sur une partie ou toute partie de ce
territoire. Le principe en question est le principe de l’uti
possidetis iuris (article 11 de la Convention de Vienne
de 1978 sur la succession d’État).
Ce principe est destiné à ne pas déstabiliser les pays
frontaliers des nouveaux États successeurs. Ainsi si la Flandre
proclame son indépendance, ses frontières avec la France, la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas et l’Allemagne seront les mêmes
que celles de « l’ancienne Belgique », de même que les
frontières de la « Belgique continuée » avec l’Allemagne, la
France, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ce principe a même été
étendu malheureusement par l’Union européenne aux frontières
administratives internes aux États (Commission Badinter en 1992)
alors qu’aucune règle de droit international ne le prévoyait
jusqu’alors. Dès lors, les frontières entre le nouvel État
flamand et la « Belgique continuée » seront celles déterminées
notamment par la loi portant scission de l’arrondissement
Bruxelles-Hal-Vilvoorde. D’où l’enjeu crucial de ce débat.
Contrairement aux idées reçues, en cas de sécession flamande,
tant la « nouvelle Belgique », que le nouvel État flamand, devra
demander son admission aux organisations internationales
auxquelles elle désire appartenir. Que ce soit l’ONU, l’OTAN, le
Conseil de l’Europe, l’Union européenne, il n’y aura pas
d’adhésion de plein droit comme successeur de la Belgique de la
« Belgique continuée ». Et par conséquent pas d’appartenance de
plein droit au système Schengen de libre circulation des
personnes entre pays européens ou à la zone euro autorisant les
pays membres à battre l’Euro comme monnaie légale…
Pour rappel, lors de la sécession slovène et croate de la
Yougoslavie en 1991, après leur reconnaissance internationale en
1992, Croatie et Slovénie ont dû demander leur adhésion à l’ONU,
mais aussi la Yougoslavie nouvelle (résolution 777 du Conseil de
sécurité des Nations Unies)… Tout nouvel État, successeur ou
non d’un ancien État, doit demander son admission et se
soumettre aux procédures habituelles d’acceptation fixées par
les organisations internationales. Parfois, cela se fait
rapidement, sans grande contestation de la part des membres de
l’organisation internationale. Par exemple, la Russie hérita
sans problème du siège de l’Union soviétique aux Nations Unies.
Dans d’autres cas, cela est plus problématique, par exemple pour
la Yougoslavie. En toute hypothèse, il faut l’accord des
parties membres aux organisations internationales pour y
admettre un nouvel État, fût-il Etat successeur. Le nouvel
État doit aussi remplir les critères d’admission à
l’organisation internationale, par exemple l’Union européenne.
La « Belgique continuée » serait encore dans la zone euro ?
Malheureusement, non…
Concernant l’appartenance à la zone euro, n’oublions pas que les
États membres de l’Union européenne qui veulent introduire
l’euro doivent respecter certains critères économiques (« les
critères de convergence »). Ainsi, même si les 26 pays de
l’Union européenne admettaient la « Belgique continuée » en leur
sein comme membre de l’Union européenne (ce qui, on l’a vu,
n’est pas automatique), cette « nouvelle Belgique » devrait
repasser « l’examen monétaire » pour pouvoir battre monnaie en
euro.
Les critères de convergence sont exposés dans l'article 121
paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne. Il
s'agit de quatre critères (la stabilité des prix, la situation
des finances publiques, le taux de change, les taux d'intérêt à
long terme).
La stabilité des prix. Le traité dispose: "La
réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix [...]
ressortira d'un taux d'inflation proche de celui des trois États
membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière
de stabilité des prix." Concrètement, le taux d'inflation
d'un État membre donné ne doit pas dépasser de plus de 1,5 %
celui des trois États membres présentant les meilleurs résultats
en matière de stabilité des prix sur l'année précédant l'examen
de la situation de l'État membre.
La situation des finances publiques. Le traité stipule: "Le
caractère soutenable de la situation des finances publiques
[...] ressortira d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de
déficit public excessif
...". Dans la
pratique, la Commission, lors de l'élaboration de sa
recommandation annuelle au Conseil des ministres des Finances,
examine si la discipline budgétaire a été respectée en se basant
sur deux valeurs de référence:
- le déficit public annuel: le rapport entre le déficit
public annuel et le produit intérieur brut (PIB) ne doit pas
dépasser 3 % à la fin du précédent exercice budgétaire. Si
ce n'est pas le cas, ce rapport doit avoir diminué de manière
substantielle et constante, et avoir atteint un niveau proche de
3 % (interprétation en tendance selon l'article 104 paragraphe
2) ou, alternativement, rester proche de 3 % tout en dépassant
de manière exceptionnelle et temporaire;
- la dette publique: le rapport entre la dette publique
brute et le PIB ne doit pas dépasser 60 % à la fin du
précédent exercice budgétaire. Si ce n'est pas le cas, ce
rapport doit avoir diminué suffisamment et s'approcher des 60 %
à un rythme satisfaisant (interprétation en tendance selon
l'article 104 paragraphe 2).
Les taux d'intérêt à long terme. Le traité dispose: "le
caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre
[...] se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long
terme". Pratiquement, les taux d'intérêt nominaux à long
terme ne doivent pas excéder de plus de 2 % ceux des trois États
membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en
matière de stabilité des prix (donc les mêmes que pour le
critère de stabilité des prix). La période prise en
considération est l'année précédant l'examen de la situation de
l'État membre.
Conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité, la
Commission et la Banque centrale européenne (BCE) sont tenues de
faire rapport au Conseil, au moins tous les deux ans ou à la
demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, sur
les progrès réalisés par les États membres dans
l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de
l'union économique et monétaire. Ce sont les « rapports de
convergence ».
« L’ancienne Belgique » fut admise dans la zone euro par une
décision du 3 mai 1998 constatant que :
- la législation nationale est compatible avec les articles 108
et 109 du Traité et avec les statuts du Système européen des
banques centrales ;
- le taux d'inflation moyen est de 1,4 %, donc inférieur à la valeur de
référence ;
la Belgique ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence
d'un déficit public excessif;
- la Belgique a participé au mécanisme de change ces deux dernières années; le
franc belge n'a pas connu de tensions graves et n'a pas été dévalué par rapport
à la monnaie d'un autre État membre;
- le taux d'intérêt à long terme est, en moyenne, de 5,7 %, donc inférieur à la
valeur de référence.
Imagine-t-on un seul instant qu’une « nouvelle Belgique » ou « Belgique
continuée » remplirait ces critères de convergences haut la main, mieux que la
Slovaquie ou la Pologne (toujours en dehors de la zone euro), alors que le
budget de cette « Belgique continuée » serait amputé des transferts financiers
de la Flandre indépendante, transferts qui sont évalués selon les études entre
2,5 et 6 milliards d’euros. Ce « manque à gagner » serait largement suffisant
pour que le critère de déficit public non excessif ne soit pas rempli par la «
Belgique continuée » et exclurait en fait comme en droit cette « nouvelle
Belgique » de la zone euro.
Que ceux qui veulent continuer la Belgique lorsque la Flandre aura pris son
indépendance ne cachent pas cette réalité : la Belgique nouvelle sera encore
plus belge que la Belgique ancienne, puisqu’elle devra réintroduire sa propre
monnaie, le franc belge !
Le fait d’avoir sa propre monnaie pourrait ne pas porter à grande conséquence si
les fondamentaux économiques de la « nouvelle Belgique » étaient solides. Après
tout, le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède vivent bien sans l’Euro et ne s’en
portent pas plus mal.
Mais il est plus que probable qu’un « franc nouveau belge » serait vite attaqué
sur les marchés des changes et que cette monnaie devrait être dévaluée
fréquemment, au gré de ses déficits budgétaires (nonobstant la science de
Monsieur Daerden, qui à entendre certains journalistes « indépendants » serait
si brillant qu’il aurait déjà dû recevoir plusieurs Prix Nobel d’Économie). Les
« nouveaux Belges », qui seraient payés sur leur territoire dans la monnaie
ayant cours légal, le « franc nouveau belge » que je crains fort léger,
devraient rembourser leurs emprunts hypothécaires auprès de leur banque en euros
lourds comme l’indique leur contrat notarié... Or, nul doute que les banques
ING, Fortis, Dexia et autres ne convertiront pas leurs avoirs, et surtout leurs
créances libellées euros, dans cette « nouvelle monnaie belge ». En d’autres
termes, accepter la « Belgique continuée », c’est accepter d’être payé en
monnaie de singe tout en devant rembourser ses dettes en euros lourds. Non merci
!
17/12/2008 - article publié avec l'accord de
Wallonie-France - périodique d'information et de réflexion
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